1Le représentant de placements collectifs étrangers informe immédiatement la FINMA notamment:
- a.
- lorsque des placements collectifs ou des compartiments sont regroupés ou liquidés, ou lorsque leur forme juridique est modifiée;
- b.
- lorsqu’un placement collectif ou un compartiment n’est pas lancé ou que l’offre n’a pas été acceptée en Suisse ou y est devenue caduque;
- c.
- lorsque le remboursement des parts d’un placement collectif étranger qu’il représente est suspendu ou lorsque la société de gestion de fortune a décidé d’une réduction proportionnelle des demandes de rachat (gating);
- d.
- lorsqu’une autorité de surveillance étrangère prononce des mesures contre le placement collectif, notamment lorsqu’elle retire l’autorisation.
2En cas de changement du service de paiement ou de dissolution des contrats de représentation, l’approbation de la FINMA pour mettre un terme au mandat est demandée au préalable (art. 120, al. 2bis, LPCC).