1Le représentant des placements collectifs étrangers publie conjointement les prix d’émission et de rachat des parts et, le cas échéant, la valeur d’inventaire avec la mention «commissions non comprises» dans les organes de publication désignés dans le prospectus et ce, lors de chaque émission et de chaque rachat mais au moins deux fois par mois.
2Pour les placements collectifs dont le droit au rachat en tout temps a été restreint au sens de l’art. 109, al. 3, OPCC18, les publications visées à l’al. 1 doivent être effectuées au moins une fois par mois. Les semaines et les jours durant lesquels les publications sont effectuées doivent être indiqués dans le prospectus.
3Si des documents sont modifiés, la communication y relative adressée aux investisseurs dans le pays d’origine des placements collectifs étrangers est publiée simultanément en Suisse.