Ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs (OPC-FINMA) · RS 951.312

Art. 77 OPC-FINMAOrganisation

Titre 2 Instituts Chapitre 5 Banque dépositaire

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La banque dépositaire veille à son indépendance vis-à-vis de la direction ou de la SICAV sur le plan des locaux, du personnel et des fonctions.

2Lorsque la direction ou la SICAV délègue des tâches à la banque dépositaire, elle veille à ce qu’il n’en résulte aucun conflit d’intérêts. L’indépendance réciproque doit être assurée entre, d’une part, la direction ou la SICAV qui délègue ou ses mandataires et, d’autre part, les personnes en charge des tâches de la banque dépositaire conformément à l’art. 73 LPCC. Les investisseurs doivent être informés des conflits d’intérêts qui ne peuvent être évités.

3Les personnes chargées des tâches de la banque dépositaire selon l’art. 73 LPCC ne peuvent pas à la fois exécuter des tâches déléguées par la direction ou la SICAV.

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