1Dans l’exécution de ses tâches de contrôle selon l’art. 73, al. 3, let. a et b, LPCC, la banque dépositaire évalue les risques quant au genre, à l’étendue et à la complexité de la stratégie du placement collectif pour mettre en place des procédures de contrôle appropriées aux placements collectifs et aux actifs dans lesquels il investit.
2La banque dépositaire édicte des directives internes appropriées y relatives comprenant au moins les éléments suivants:
- a.
- la façon d’organiser sa fonction de contrôle, en particulier les rôles et les responsabilités respectifs des différentes personnes responsables;
- b.
- le processus de contrôle selon lequel les contrôles doivent être réalisés, y compris ceux réalisés lorsque la garde est confiée à un tiers ou à un dépositaire central au sens de l’art. 105a OPCC27;
- c.
- le plan de contrôle et les processus de contrôle, en particulier les méthodes, les bases de données et la périodicité des contrôles;
- d.
- les processus d’escalade qui sont déclenchés lorsque des irrégularités sont constatées, en particulier les étapes de la procédure, les délais, la prise de contact avec la direction du fonds ou la SICAV et d’autres parties concernées, les procédures suivies pour définir des mesures à prendre, ainsi que les devoirs d’information;
- e.
- les rapports de la banque dépositaire à l’intention des organes et éventuellement d’autres destinataires sur son activité de contrôle, en particulier leur fréquence, leur forme et leur contenu.
3La banque dépositaire dispose à l’encontre de la direction du droit et de l’obligation d’intervenir en cas de placements non conformes. Si elle a connaissance de tels cas dans le cadre de ses contrôles, elle rétablit l’ordre légal, en demandant par exemple l’extourne de ces placements.