Ordonnance sur les placements collectifs (OPCC) · RS 951.311

Art. 112 OPCCCompartiments

Titre 2 Placements collectifs ouverts Chapitre 4 Dispositions communes Section 4 Placements collectifs ouverts à compartiments

En vigueur au 25 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 92 à 94, LPCC)

1La direction et la SICAV établissent un seul règlement pour le placement collectif à compartiments. Ce règlement contient la dénomination du placement collectif en tant que tel ainsi que celle de chaque compartiment.

2Le règlement doit indiquer expressément si la direction et la SICAV sont habilitées à créer de nouveaux compartiments, à en supprimer ou à en regrouper.

3La direction et la SICAV indiquent en outre dans le règlement que:

a.
les rémunérations ne sont imputées qu’aux compartiments auxquels une prestation déterminée a été fournie;
b.
les frais qui ne peuvent être imputés avec certitude à un compartiment donné sont répartis entre tous les compartiments proportionnellement à la part de chacun à la fortune du fonds;
c.
l’investisseur n’a droit qu’à la fortune et au revenu du compartiment auquel il participe ou dont il détient des actions;
d.
chaque compartiment ne répond que de ses propres engagements.

4Le règlement doit mentionner expressément les commissions à la charge des investisseurs qui passent d’un compartiment à un autre.

5L’art. 115 s’applique par analogie au regroupement de compartiments.

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