Ordonnance sur les placements collectifs (OPCC) · RS 951.311

Art. 126r OPCCInvestissements dans d’autres placements collectifs

Titre 3a Limited Qualified Investor Fund Chapitre 3 Prescriptions en matière de placement Section 1 Restrictions de placement et techniques de placement pour les L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel ou d’une SICAV

En vigueur au 25 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le contrat de fonds de placement d’un L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel ou le règlement de placement d’une SICAV doit préciser dans quelle mesure le L‑QIF a le droit d’investir dans d’autres placements collectifs (fonds cibles). S’il s’agit d’une part importante de la fortune du fonds:

a.
le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement doit indiquer quel est le montant maximal des commissions de gestion à la charge du L‑QIF lui-même ainsi que des fonds cibles;
b.
le rapport annuel doit indiquer quelle est la part maximale des commissions de gestion à la charge, d’une part, du L‑QIF, et, d’autre part, des fonds cibles.

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