Ordonnance sur les placements collectifs (OPCC) · RS 951.311

Art. 126o OPCCMention des risques

Titre 3a Limited Qualified Investor Fund Chapitre 3 Prescriptions en matière de placement Section 1 Restrictions de placement et techniques de placement pour les L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel ou d’une SICAV

En vigueur au 25 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour les L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel ou d’une SICAV, la mention des risques visée à l’art. 118n, al. 2, LPCC prend la forme d’une clause de mise en garde qui décrit de manière succincte et précise les principaux risques liés aux divers placements possibles. La mise en garde figure sur la première page du contrat de fonds de placement ou du règlement de placement ainsi que sur les documents publicitaires.

2Le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement doit en outre contenir un commentaire des risques particuliers ou, le cas échéant, de la volatilité accrue du L‑QIF.

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