Ordonnance sur les placements collectifs (OPCC) · RS 951.311

Art. 126n OPCCObligation d’informer en cas de suspension du rachat des parts

Titre 3a Limited Qualified Investor Fund Chapitre 2 Dispositions particulières applicables aux L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel ou d’une SICAV

En vigueur au 25 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 81, al. 1, 118a, al. 2, et 118m LPCC)

La direction doit informer immédiatement la société d’audit de la suspension du rachat des parts pour une période déterminée en vertu de l’art. 81, al. 1, ou 118m LPCC, et publier cette décision dans les organes de publication ou en informer par écrit les investisseurs.

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