(art. 25, al. 3, 36, al. 2, et 118a, al. 2, LPCC)
1Au plus tard un an après son lancement, un L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel ou d’une SICAV doit disposer d’une fortune minimale nette de 5 millions de francs.
2Pour autant que le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement le prévoie, la direction peut prolonger ce délai deux fois de six mois.
3Si la direction fait usage du droit de prolonger le délai, elle doit en informer immédiatement la société d’audit et publier sa décision dans les organes de publication ou en informer les investisseurs par écrit.