Ordonnance sur les placements collectifs (OPCC) · RS 951.311

Art. 126k OPCCCréation, suppression ou regroupement de classes de parts

Titre 3a Limited Qualified Investor Fund Chapitre 2 Dispositions particulières applicables aux L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel ou d’une SICAV

En vigueur au 25 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 26, al. 3, 78, al. 3, et 118a, al. 2, LPCC)

1La direction ou la SICAV peut, avec l’autorisation de la banque dépositaire, créer, supprimer ou regrouper des classes de parts d’un L‑QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel ou d’une SICAV pour autant que le contrat de fonds de placement ou les statuts le prévoient.

2Elle tient compte à cet effet des critères suivants: structure des coûts, monnaie de référence, couverture de change, distribution ou thésaurisation des revenus, montant minimal de placement et cercle des investisseurs.

3Les modalités doivent être réglées dans le contrat de fonds de placement ou dans le règlement de placement. Le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement doit mentionner expressément le risque découlant du fait qu’une classe de parts peut répondre des engagements d’une autre classe de parts.

4La direction ou la SICAV doit publier la création, la suppression ou le regroupement de classes de parts dans les organes de publication. Seul le regroupement est considéré comme une modification du contrat de fonds de placement ou du règlement de placement.

5L’art. 112, al. 3, let. a à c, est applicable par analogie.

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