Ordonnance sur les placements collectifs (OPCC) · RS 951.311

Art. 126j OPCCÉtablissement et modification du règlement de placement et modification des statuts d’un L‑QIF revêtant la forme d’une SICAV

Titre 3a Limited Qualified Investor Fund Chapitre 2 Dispositions particulières applicables aux L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel ou d’une SICAV

En vigueur au 25 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 50, 94 et 118a, al. 2, LPCC)

1Le contenu du règlement de placement d’un L-QIF revêtant la forme d’une SICAV se fonde sur les dispositions du contrat de fonds de placement pour autant que la LPCC ou les statuts n’en disposent pas autrement. Le règlement de placement est soumis à l’approbation de l’assemblée générale.

2L’assemblée générale de la SICAV ou du compartiment est compétente pour modifier le règlement de placement, dans la mesure où la modification:

a.
n’est pas exigée par la loi;
b.
concerne les droits des actionnaires, ou
c.
n’est pas de nature purement formelle.

3Si l’assemblée générale décide de modifier le règlement de placement, elle doit publier les informations suivantes dans les organes de publication ou les communiquer par écrit aux investisseurs:

a.
un résumé des modifications principales;
b.
l’indication des adresses auprès desquelles la teneur des modifications peut être obtenue gratuitement, et
c.
l’indication de la date d’entrée en vigueur des modifications.

4Les al. 1 à 3 s’appliquent par analogie aux statuts, pour autant que ceux-ci contiennent des dispositions relatives au contenu du règlement de placement.

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