Ordonnance sur les placements collectifs (OPCC) · RS 951.311

Art. 126m OPCCRestrictions du droit de demander le rachat en tout temps

Titre 3a Limited Qualified Investor Fund Chapitre 2 Dispositions particulières applicables aux L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel ou d’une SICAV

En vigueur au 25 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 79 et 118a, al. 2, LPCC)

1Le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement d’un L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel ou d’une SICAV et contenant des placements difficilement évaluables ou négociables peut prévoir que la dénonciation ne soit possible qu’à des échéances déterminées, mais au moins tous les cinq ans.

2En outre, le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement peut prévoir que les demandes de rachat soient réduites proportionnellement dès qu’un pourcentage ou seuil donné est atteint à un moment donné (gating), pour autant que des circonstances extraordinaires le justifient et que cela soit dans l’intérêt des investisseurs restants. La part restante des demandes de rachat doit alors être considérée comme reçue le jour d’évaluation suivant. Les modalités doivent être communiquées dans le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement.

3Si la direction met en œuvre un gating, elle doit en informer immédiatement la société d’audit et publier sa décision dans les organes de publication ou en informer par écrit les investisseurs.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.