Ordonnance sur les placements collectifs (OPCC) · RS 951.311

Art. 126s OPCCStructures de fonds maîtres-nourriciers

Titre 3a Limited Qualified Investor Fund Chapitre 3 Prescriptions en matière de placement Section 1 Restrictions de placement et techniques de placement pour les L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel ou d’une SICAV

En vigueur au 25 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Un fonds L-QIF nourricier est un L-QIF dont la fortune est placée à hauteur d’au moins 85 % dans des parts du même fonds L‑QIF cible (fonds L‑QIF maître).

2Les structures de fonds maîtres-nourriciers sont autorisées pour les L‑QIF, à condition d’être prévues dans le contrat de fonds de placement ou dans le règlement de placement, et pour autant que le fonds maître et le fonds nourricier soient tous les deux des L‑QIF.

3Les investisseurs d’un fonds L-QIF maître sont ses fonds L-QIF nourriciers. D’autres investisseurs peuvent être acceptés s’ils sont:

a.
préalablement informés du fait qu’ils investissent dans un fonds maître, et
b.
traités sur un pied d’égalité avec les L-QIF nourriciers.

4Les art. 56 à 64 OPC-FINMA240, dans la version du 1er janvier 2015241, sur les structures maître-nourricier sont applicables par analogie, à l’exception des obligations d’informer la FINMA et d’obtenir l’approbation de cette dernière.

Historique et notes (2)
  1. RS 951.312
  2. RO 2014 4237

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