Ordonnance sur les placements collectifs (OPCC) · RS 951.311

Art. 126w OPCCRépartition des risques

Titre 3a Limited Qualified Investor Fund Chapitre 3 Prescriptions en matière de placement Section 2 Prescriptions supplémentaires pour les L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel ou d’une SICAV avec placements immobiliers

En vigueur au 25 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement d’un L-QIF revêtant la forme d’un placement contractuel ou d’une SICAV détenant des placements immobiliers doit contenir notamment les indications suivantes concernant la répartition des risques:

a.
le nombre minimum d’immeubles devant être acquis par le L-QIF;
b.
les restrictions de placements suivantes, exprimées en pour cent de la fortune du L‑QIF:
1.
le pourcentage maximal que la valeur vénale d’un immeuble peut représenter,
2.
le pourcentage maximal pouvant être investi en terrains à bâtir,
3.
le pourcentage maximal pouvant être investi en immeubles en droit de superficie,
4.
le pourcentage maximal pouvant être investi dans des cédules hypothécaires et autres droits de gage immobilier contractuels,
5.
le pourcentage maximal pouvant être investi dans des parts d’autres fonds immobiliers et de sociétés d’investissement immobilier.

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