Ordonnance sur les placements collectifs (OPCC) · RS 951.311

Art. 126y OPCCExigences relatives aux experts chargés de l’estimation et estimation des placements immobiliers

Titre 3a Limited Qualified Investor Fund Chapitre 3 Prescriptions en matière de placement Section 2 Prescriptions supplémentaires pour les L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel ou d’une SICAV avec placements immobiliers

En vigueur au 25 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les experts chargés de l’estimation en vertu de l’art. 118p, al. 2, LPCC doivent:

a.
avoir les qualifications requises;
b.
être indépendants, et
c.
disposer de garanties financières suffisantes ou avoir conclu une assurance responsabilité professionnelle.

2Ils doivent procéder à l’estimation avec le soin d’un expert sérieux et qualifié.

3L’estimation des immeubles lors de leur acquisition ou de leur vente, l’estimation des immeubles appartenant au L‑QIF ainsi que le contrôle et l’évaluation des projets de construction sont régis par les art. 92 à 94.

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