Ordonnance sur les placements collectifs (OPCC) · RS 951.311

Art. 92 OPCCEstimation des immeubles lors de leur acquisition ou de leur vente

Titre 2 Placements collectifs ouverts Chapitre 3 Types de placements collectifs ouverts et prescriptions de placement Section 3 Fonds immobiliers

En vigueur au 25 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 64 LPCC)

1Les immeubles que la direction ou la SICAV souhaite acquérir doivent être estimés au préalable.179

2Pour faire son estimation, l’expert chargé des estimations visite les immeubles.

3Lors d’une vente, on peut renoncer à une nouvelle estimation si:

a.
l’estimation existante date de moins de 3 mois, et
b.
les conditions n’ont pas changé considérablement.180

4La direction et la SICAV sont tenues d’exposer à la société d’audit les motifs des ventes effectuées au-dessous de la valeur d’estimation et des acquisitions conclues au-dessus de cette dernière.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 92 OPCC, du plus récent au plus ancien.

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