Ordonnance sur les placements collectifs (OPCC) · RS 951.311

Art. 88 OPCCInfluence prépondérante de la direction et de la SICAV en cas de copropriété usuelle

Titre 2 Placements collectifs ouverts Chapitre 3 Types de placements collectifs ouverts et prescriptions de placement Section 3 Fonds immobiliers

En vigueur au 25 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 59, al. 2, LPCC)

1La direction et la SICAV exercent une influence prépondérante lorsqu’elles disposent de la majorité des parts de copropriété et des voix.

2Elles doivent se réserver, dans un règlement d’utilisation et d’administration au sens de l’art. 647, al. 1, du code civil (CC)175, l’application de tous les droits, mesures et actes prévus aux art. 647a à 651 CC.

3Le droit de préemption prévu à l’art. 682 CC ne peut être supprimé par contrat.

4Les parts de copropriété d’installations communautaires propres à des immeubles du placement collectif qui font partie d’un complexe immobilier n’obligent pas à acquérir une influence prépondérante. Dans de tels cas, le droit de préemption visé à l’al. 3 peut être supprimé par contrat.

Historique et notes (1)
  1. RS 210

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