Ordonnance sur les placements collectifs (OPCC) · RS 951.311

Art. 87 OPCCRépartition des risques et restrictions

Titre 2 Placements collectifs ouverts Chapitre 3 Types de placements collectifs ouverts et prescriptions de placement Section 3 Fonds immobiliers

En vigueur au 25 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 62 LPCC)

1Les placements d’un fonds immobilier doivent être répartis sur dix immeubles au minimum. Les groupes d’habitations construites selon les mêmes principes de construction ainsi que les parcelles adjacentes sont considérés comme un seul immeuble.

2La valeur vénale d’un immeuble ne peut excéder 25 % de la fortune du fonds.

3Les restrictions suivantes, exprimées en pour-cent de la fortune du fonds, s’appliquent aux placements énoncés ci-après:

a.
terrains à bâtir, y compris les bâtiments à démolir, et immeubles en construction: jusqu’à concurrence de 30 %;
b.173
immeubles en droit de superficie: jusqu’à concurrence de 30 %;
c.
cédules hypothécaires et autres droits de gage immobilier contractuels: jusqu’à concurrence de 10 %;
d.
parts d’autres fonds immobiliers et de sociétés d’investissement immobilier visées à l’art. 86, al. 3, let. c: jusqu’à concurrence de 25 %.

4Les placements visés à l’al. 3, let. a et b, ne peuvent excéder ensemble 40 % de la fortune du fonds.174

5La FINMA peut accorder des dérogations dans des cas dûment fondés.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

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