Ordonnance sur les placements collectifs (OPCC) · RS 951.311

Art. 141 OPCCMaintien du placement collectif

Titre 5 Audit et surveillance Chapitre 2 Surveillance

En vigueur au 25 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 96 LPCC)

1Si le maintien du fonds de placement est dans l’intérêt des investisseurs et que l’on trouve une nouvelle direction ou banque dépositaire, la FINMA peut décider du transfert à cette dernière du contrat de fonds de placement, avec tous les droits et obligations qui en découlent.

2En reprenant le contrat de fonds de placement, la nouvelle direction acquiert, de par la loi, les créances et la propriété sur les avoirs et les droits faisant partie du fonds de placement.

3Si le maintien de la SICAV est dans l’intérêt des investisseurs et que l’on trouve une nouvelle SICAV, la FINMA peut décider du transfert du patrimoine à cette dernière.

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