(art. 1 et 144, LPCC)
1La FINMA peut, notamment pour les documents suivants, déterminer sous quelle forme ils doivent lui être remis:
- a.
- les demandes d’autorisation et d’approbation au sens des art. 13 et 15 LPCC et les documents correspondants;
- b.
- les prospectus et les feuilles d’information de base;
- c.
- les annonces de modifications visées à l’art. 16 LPCC et les documents correspondants;
- d.
- les rapports annuels et semestriels.282
2Elle peut désigner un tiers comme destinataire.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).