Ordonnance sur les placements collectifs (OPCC) · RS 951.311

Art. 144d OPCCDisposition transitoire relative à la modification du 31 janvier 2024

Titre 6 Dispositions finales et transitoires

En vigueur au 25 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les documents concernant des placements collectifs existants doivent être adaptés aux exigences fixées aux art. 76, al. 4, et 106, al. 4 et 5, dans les deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 31 janvier 2024. Le délai est réputé respecté dès la remise des documents adaptés à l’autorité compétente.

2Dans le cas de placements collectifs existants, l’art. 76, al. 5, s’applique pour la première fois à l’exercice qui commence deux ans à compter de l’entrée en vigueur du nouveau droit.

3Dans le cas de placements collectifs existants, les exigences fixées à l’art. 108a doivent être remplies dans les deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 31 janvier 2024.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

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