Ordonnance sur la protection civile (OPCi) · RS 520.11

Art. 15 OPCiObligation de garder le secret

Chapitre 2 Aptitude au service de protection civile et aptitude à faire du service de protection civile Section 4 Dispositions communes

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les personnes qui collaborent ou assistent à l’examen médical ou à l’appréciation médicale des intéressés sont tenues au secret de service, au secret de fonction et au secret professionnel.

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