Les personnes qui collaborent ou assistent à l’examen médical ou à l’appréciation médicale des intéressés sont tenues au secret de service, au secret de fonction et au secret professionnel.
Ordonnance sur la protection civile (OPCi) · RS 520.11
Art. 15 OPCiObligation de garder le secret
Chapitre 2 Aptitude au service de protection civile et aptitude à faire du service de protection civile Section 4 Dispositions communes