Ordonnance sur la protection civile (OPCi) · RS 520.11

Art. 16 OPCiTraitement des données

Chapitre 2 Aptitude au service de protection civile et aptitude à faire du service de protection civile Section 4 Dispositions communes

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les données sanitaires au sens de l’art. 26, al. 2 et 3, de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS (LSIA)5 qui sont saisies dans le cadre de l’appréciation médicale de l’aptitude au service de protection civile sont traitées dans le Système d’information médicale de l’armée.6

2Les données sanitaires en rapport avec l’aptitude à faire du service de protection civile sont conservées par les médecins-conseils.

3Les données sanitaires servant à apprécier l’aptitude au service doivent être mises à la disposition du Service médico-militaire.

4Le traitement des données sanitaires est régi par les art. 24 à 29 LSIA.

Historique et notes (2)
  1. RS 510.91
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).

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