Ordonnance sur la protection civile (OPCi) · RS 520.11

Art. 14 OPCiDroits et obligations des personnes astreintes

Chapitre 2 Aptitude au service de protection civile et aptitude à faire du service de protection civile Section 3 Appréciation médicale de l’aptitude à faire du service de protection civile

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les personnes astreintes dont l’appréciation médicale est demandée doivent se soumettre aux examens médicaux ordonnés par l’autorité chargée de la convocation.

2Elles doivent apporter les certificats médicaux nécessaires et en supporter les frais.

3Les examens médicaux effectués par un médecin-conseil ou par un spécialiste en dehors du service ne donnent droit ni à la solde, ni à l’allocation pour perte de gain, ni au remboursement des dépenses occasionnées ni aux prestations visées dans la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance-militaire4.

Historique et notes (1)
  1. RS 833.1

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