Ordonnance sur la protection civile (OPCi) · RS 520.11

Art. 12 OPCiDécisions

Chapitre 2 Aptitude au service de protection civile et aptitude à faire du service de protection civile Section 3 Appréciation médicale de l’aptitude à faire du service de protection civile

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les médecins-conseils rendent l’une des décisions suivantes:

a.
apte au service de protection civile;
b.
dispensé pour raisons de santé;
c.
libéré pour raisons de santé lors de l’entrée en service;
d.
libéré pour traitement médical.

2Lorsqu’une nouvelle appréciation de l’aptitude au service de protection civile est nécessaire, le médecin-conseil adresse à l’autorité cantonale compétente en matière de protection civile une demande à l’attention du Service médico-militaire en y joignant les rapports et documents médicaux pertinents.

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