Ordonnance sur la protection civile (OPCi) · RS 520.11

Art. 56 OPCiCommunication à l’OFPP

Chapitre 6 Interventions en faveur de la collectivité Section 3 Interventions en faveur de la collectivité d’envergure cantonale, régionale ou communale

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité cantonale responsable de la protection civile communique à l’OFPP, au plus tard trois mois avant le début d’une intervention en faveur de la collectivité d’envergure cantonale, régionale ou communale, les informations suivantes:

a.
le projet concerné;
b.
le nom du demandeur;
c.
les lieux et dates de l’intervention;
d.
les travaux prévus;
e.
le total des jours de service à accomplir.

2Si l’intervention ne correspond pas au but et aux tâches de la protection civile, l’OFPP enjoint à l’autorité cantonale responsable de la protection civile du canton concerné, au plus tard 2 semaines après réception de la communication, de ne pas l’effectuer ou de procéder aux ajustements nécessaires. Si l’autorité compétente est disposée à procéder aux ajustements nécessaires, elle communique à nouveau les informations dans un délai de 2 semaines.

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