1L’autorité cantonale responsable de la protection civile communique à l’OFPP, au plus tard trois mois avant le début d’une intervention en faveur de la collectivité d’envergure cantonale, régionale ou communale, les informations suivantes:
- a.
- le projet concerné;
- b.
- le nom du demandeur;
- c.
- les lieux et dates de l’intervention;
- d.
- les travaux prévus;
- e.
- le total des jours de service à accomplir.
2Si l’intervention ne correspond pas au but et aux tâches de la protection civile, l’OFPP enjoint à l’autorité cantonale responsable de la protection civile du canton concerné, au plus tard 2 semaines après réception de la communication, de ne pas l’effectuer ou de procéder aux ajustements nécessaires. Si l’autorité compétente est disposée à procéder aux ajustements nécessaires, elle communique à nouveau les informations dans un délai de 2 semaines.