Ordonnance sur la protection civile (OPCi) · RS 520.11

Art. 57 OPCiDécision

Chapitre 6 Interventions en faveur de la collectivité Section 3 Interventions en faveur de la collectivité d’envergure cantonale, régionale ou communale

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’autorité responsable de la protection civile du canton concerné statue sur les demandes d’interventions en faveur de la collectivité d’envergure cantonale, régionale ou communale et fixe la répartition des frais entre canton, commune et demandeur.

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