Les personnes astreintes ne peuvent être engagées que pour les travaux énumérés dans l’autorisation et dans le respect des conditions et des charges prévues par celle-ci.
Ordonnance sur la protection civile (OPCi) · RS 520.11
Art. 59 OPCiConditions et charges fixées pour les interventions
Chapitre 6 Interventions en faveur de la collectivité Section 4 Dispositions communes