Ordonnance sur la protection civile (OPCi) · RS 520.11

Art. 59 OPCiConditions et charges fixées pour les interventions

Chapitre 6 Interventions en faveur de la collectivité Section 4 Dispositions communes

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les personnes astreintes ne peuvent être engagées que pour les travaux énumérés dans l’autorisation et dans le respect des conditions et des charges prévues par celle-ci.

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