Ordonnance sur la protection civile (OPCi) · RS 520.11

Art. 6 OPCiDécisions

Chapitre 2 Aptitude au service de protection civile et aptitude à faire du service de protection civile Section 2 Appréciation médicale de l’aptitude au service de protection civile

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La CVS rend l’une des décisions suivantes:

a.
apte au service de protection civile;
b.
apte au service de protection civile à l’exception de la conduite de véhicules de la protection civile;
c.
décision ajournée à / au …;
d.
inapte au service de protection civile.

2Lorsque l’aptitude d’une personne au service de protection civile ne peut pas être déterminée clairement ou définitivement au moment de l’appréciation, la décision est ajournée. La durée totale de l’ajournement ne peut pas excéder 2 ans.

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