Ordonnance sur la protection civile (OPCi) · RS 520.11

Art. 8 OPCiDemande de nouvelle appréciation médicale de l’aptitude au service de protection civile

Chapitre 2 Aptitude au service de protection civile et aptitude à faire du service de protection civile Section 2 Appréciation médicale de l’aptitude au service de protection civile

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les personnes, autorités et services suivants sont habilités à demander une nouvelle appréciation médicale de l’aptitude au service de protection civile:

a.
les personnes astreintes qui ne sont pas en service;
b.
le commandant de la protection civile;
c.
les médecins conseils compétents;
d.
les médecins traitants des personnes astreintes qui ne sont pas en service;
e.
l’autorité cantonale compétente en matière de protection civile, pour remplir son devoir de surveillance;
f.
l’assurance militaire, pour ses assurés;
g.
le Service médico-militaire.

2Les personnes visées à l’al. 1, let. a à d, adressent leur demande motivée à l’autorité cantonale compétente en matière de protection civile, à l’attention du Service médico-militaire.

3Elles doivent joindre à la demande les éventuels certificats médicaux.3

4La personne dont l’aptitude au service doit être réexaminée ne peut être convoquée à aucun service de protection civile tant que la décision sur son aptitude n’a pas été rendue.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).

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