1Les personnes, autorités et services suivants sont habilités à demander une nouvelle appréciation médicale de l’aptitude au service de protection civile:
- a.
- les personnes astreintes qui ne sont pas en service;
- b.
- le commandant de la protection civile;
- c.
- les médecins conseils compétents;
- d.
- les médecins traitants des personnes astreintes qui ne sont pas en service;
- e.
- l’autorité cantonale compétente en matière de protection civile, pour remplir son devoir de surveillance;
- f.
- l’assurance militaire, pour ses assurés;
- g.
- le Service médico-militaire.
2Les personnes visées à l’al. 1, let. a à d, adressent leur demande motivée à l’autorité cantonale compétente en matière de protection civile, à l’attention du Service médico-militaire.
3Elles doivent joindre à la demande les éventuels certificats médicaux.3
4La personne dont l’aptitude au service doit être réexaminée ne peut être convoquée à aucun service de protection civile tant que la décision sur son aptitude n’a pas été rendue.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).