Ordonnance sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels (OPCNP) · RS 817.032

Art. 9 OPCNPDélégation des contrôles

Section 3 Contrôle des processus

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si un autre organe de droit public que l’autorité d’exécution cantonale compétente, ou un organe de droit privé effectue les contrôles, la collaboration avec l’autorité d’exécution cantonale compétente doit être réglée dans un contrat écrit. L’autorité d’exécution cantonale doit veiller au respect des dispositions contractuelles et s’assurer que les prescriptions de la Confédération concernant la réalisation des contrôles sont respectées.

2Conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation10, les organes de droit privé doivent être accrédités selon la norme SN EN ISO/IEC 17020:2012 «Évaluation de la conformité – Exigences pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l´inspection»11.

Historique et notes (2)
  1. RS 946.512
  2. Les normes peuvent être consultées gratuitement ou obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch .

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