Ordonnance sur la protection des données personnelles dans le domaine des EPF (OPD-EPF) · RS 172.220.113.42

Art. 37 OPD-EPFCommunication des données

Chapitre 4 Système d’information pour la gestion des données du personnel

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les données contenues dans l’IGDP peuvent être communiquées à d’autres systèmes d’information:

a.
s’il existe pour l’autre système d’information une base légale pour la communication des données et une base légale formelle pour la communication de données sensibles;
b.
si le système d’information a été annoncé au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence;
c.
s’il existe un règlement de traitement pour ce système d’information, et
d.
s’il n’existe pas d’exigence de sécurité accrue pour les données des collaborateurs.

2Les services du personnel peuvent communiquer à PUBLICA des informations sur les données contenues dans l’IGDP nécessaires pour l’exécution de ses tâches.

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