Ordonnance sur les paiements directs (OPD) · RS 910.13

Art. 39 OPDCharge usuelle en bétail dans les exploitations d’estivage et de pâturages communautaires

Titre 1 Dispositions générales Chapitre 3 Surfaces donnant droit à des contributions et effectifs déterminants d’animaux Section 3 Dispositions particulières concernant l’estivage et la région d’estivage

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Par charge usuelle, on entend la charge en bétail fixée conformément à une utilisation durable. La charge usuelle est indiquée en PN.

2Un PN correspond à l’estivage d’une unité de gros bétail consommant du fourrage grossier (UGBFG) pendant 100 jours.

3Une durée d’estivage de 180 jours au plus est prise en compte.

4La charge usuelle fixée sur la base de l’ordonnance du 29 mars 2000 sur les contributions d’estivage66 reste valable aussi longtemps qu’aucune adaptation selon l’art. 41 n’intervient.

5Pour ce qui concerne les exploitations d’estivage ou de pâturages communautaires, affectées pour la première fois à l’estivage, c’est le canton qui fixe provisoirement la charge usuelle sur la base des effectifs réellement estivés. Après une période de trois ans, il fixe de manière définitive la charge usuelle en tenant compte de la charge moyenne de ces trois années et des exigences en vue d’une exploitation durable.

Historique et notes (1)
  1. [RO 2000 1105, 2002 1140, 2005 2695 ch. II 17. RO 2007 6139 art. 29]

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