1Des contributions pour le niveau de qualité I sont versées pour les surfaces de promotion de la biodiversité selon l’art. 55, al. 1, let. a à k et q et pour les arbres visés à l’art. 55, al. 1bis, let. a.
2Si des exigences plus étendues sont remplies, des contributions pour le niveau de qualité II sont versées en plus des contributions pour le niveau de qualité I pour les surfaces visées à l’art. 55, al. 1, let. a à f, n, et o ainsi que les arbres visés à l’art. 55, al. 1bis, let. a.
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Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 264).