1L’exploitant est tenu d’exploiter les surfaces de promotion de la biodiversité visées à l’art. 55, al. 1, conformément aux exigences pendant les durées suivantes:
- a.103
- …
- b.
- les jachères tournantes, pendant au moins un an;
- c.
- les jachères florales, les bandes culturales extensives et les ourlets sur terres assolées: pendant au moins deux ans;
- cbis.104
- …
- d.
- toutes les autres surfaces: pendant au moins huit ans.
1bisIl est tenu d’exploiter les arbres visés à l’art. 55, al. 1bis, conformément aux exigences pendant la durée suivante:
- a.105
- arbres fruitiers haute-tige du niveau de qualité I: pendant au moins une année;
- b.
- arbres fruitiers haute-tige du niveau de qualité II: pendant au moins 8 ans.
2Les cantons peuvent accorder à un exploitant une période minimale plus courte lorsqu’il a aménagé ailleurs une surface de même étendue ou le même nombre d’arbres et contribue ainsi mieux à la biodiversité ou à la protection des ressources naturelles.
3S’agissant des surfaces de promotion de la biodiversité visées à l’al. 1, let. d, et des arbres visés à l’al. 1bis, let. b, le canton peut harmoniser les durées d’engagement des contributions des niveaux de qualité I et II avec celles de la contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage visée à l’art. 78, lorsqu’elles sont octroyées pour la même surface ou pour les mêmes arbres.106
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
- Abrogée par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 264).
- Introduite par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022 (RO 2022 264). Abrogée par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 686).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671).
- Introduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 2016 (RO 2016 3291). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671).