1Le canton élabore le projet en collaboration avec les milieux concernés.
2Il dépose auprès de l’OFAG les demandes d’autorisation et de financement du projet.
3La demande doit être déposée dans les délais suivants:
- a.
- ébauche de projet: au plus tard le 31 octobre de l’année précédant le dépôt de la demande;
- b.
- demande: au plus tard le 30 juin de l’année précédant le début prévu du projet.
4Les projets de promotion de la biodiversité régionale et de la qualité du paysage durent huit ans. Le canton peut harmoniser les durées d’engagement avec celles des contributions des niveaux de qualité I et II visées à l’art. 57, lorsqu’elles sont octroyées pour la même surface ou pour les mêmes arbres. L’exploitant doit mettre en œuvre les mesures annuelles jusqu’à l’échéance de la durée du projet.
5Les cantons peuvent demander d’autres mesures tout au long de la durée du projet. Le canton surveille l’avancée du projet et entreprend les adaptations nécessaires.
6Pour les surfaces donnant droit à des contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage, le canton peut:
- a.
- fixer des prescriptions dérogeant aux exigences du niveau de qualité I, si les espèces cibles l’exigent;
- b.
- autoriser d’autres petites structures qui seront comptabilisées dans la part maximale visée à l’art. 35, al. 2.
7La dernière année de la durée du projet, le canton remet un rapport d’évaluation à l’OFAG pour chaque projet au plus tard le 30 juin, accompagné, le cas échéant, d’une demande pour un projet subséquent.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671).