Les médecins chargés de réaliser des expertises médicales ne peuvent communiquer à l’unité administrative ou à des tiers des données relatives à la santé que si les exigences énoncées à l’art. 28, al. 2 à 4, LPers sont remplies.
Ordonnance concernant la protection des données personnelles du personnel de la Confédération (OPDC) · RS 172.220.111.4
Art. 59 OPDCContenu du dossier médical
Chapitre 8 Données relatives à la santé