Ordonnance concernant la protection des données personnelles du personnel de la Confédération (OPDC) · RS 172.220.111.4

Art. 6 OPDCPublication

Chapitre 1 Dispositions générales Section 3 Communication de données

En vigueur au 1er février 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les directeurs des offices sont responsables de l’information préalable des employés dont les données liées à l’activité professionnelle sont publiées sur Intranet, dans un organe de publication interne ou sur un tableau d’affichage.

2L’information porte sur la nature de la publication prévue et mentionne que les employés qui s’opposent à la publication peuvent le signifier à tout moment par écrit.

3La publication de données sensibles requiert le consentement écrit de la personne concernée.

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