Ordonnance concernant la protection des données personnelles du personnel de la Confédération (OPDC) · RS 172.220.111.4

Art. 7b OPDCCommunication de données en cas de prestations financières indues

Chapitre 1 Dispositions générales Section 3 Communication de données

En vigueur au 1er février 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La communication de données entre unités administratives est possible si la fourniture d’une prestation financière indue à un employé a été constatée ou qu’il en existe un soupçon fondé. L’employé concerné doit être informé de la communication des données.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 617).

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