Ordonnance concernant la protection des données personnelles du personnel de la Confédération (OPDC) · RS 172.220.111.4

Art. 7 OPDCCommunication à des tiers

Chapitre 1 Dispositions générales Section 3 Communication de données

En vigueur au 1er février 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Aucune donnée ne peut être communiquée à des tiers, en particulier aux nouveaux employeurs, instituts bancaires ou instituts de crédit et aux bailleurs, sans le consentement écrit de la personne concernée. La personne qui communique des données s’assure au préalable qu’un consentement conforme a été donné.

2Le consentement de la personne concernée est considéré comme donné si elle cite une autre personne comme référence pour fournir des informations.

3La communication se limite aux informations nécessaires au but de la demande.

4Les dispositions du présent article s’appliquent aussi aux employés qui changent d’unité administrative à l’intérieur de l’administration fédérale. Les art. 7a, 7b, 22 et 35 sont réservés.14

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 617).

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