Ordonnance sur la protection des données (OPDo) · RS 235.11

Art. 12 OPDoCodes de conduite et certifications

Chapitre 1 Dispositions générales Section 3 Communication de données personnelles à l’étranger

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Des données personnelles peuvent être communiquées à l’étranger à condition qu’un code de conduite ou qu’une certification garantisse un niveau de protection approprié.

2Le code de conduite est préalablement soumis au PFPDT pour approbation.

3Le code de conduite ou la certification doit être assorti d’un engagement contraignant et exécutoire par lequel le responsable du traitement ou le sous-traitant dans l’État tiers garantit qu’il applique les mesures contenues dans ces instruments.

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