Ordonnance sur la protection des données (OPDo) · RS 235.11

Art. 26 OPDoExigences et tâches

Chapitre 5 Dispositions particulières pour le traitement de données personnelles par des organes fédéraux Section 1 Conseiller à la protection des données

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le conseiller à la protection des données remplit les conditions suivantes:

a.
il dispose des connaissances professionnelles nécessaires;
b.
il exerce sa fonction de manière indépendante par rapport à l’organe fédéral et sans recevoir d’instruction de celui-ci.

2Il accomplit les tâches suivantes:

a.
participer à l’application des dispositions relatives à la protection des données, en particulier:
1.
en contrôlant le traitement de données personnelles et en proposant des mesures correctives lorsqu’une violation des dispositions relatives à la protection des données est constatée,
2.
en conseillant le responsable du traitement lors de l’établissement de l’analyse d’impact relative à la protection des données et en vérifiant son exécution;
b.
servir d’interlocuteur pour les personnes concernées;
c.
former et conseiller les collaborateurs de l’organe fédéral en matière de protection des données.

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