1Le conseiller à la protection des données remplit les conditions suivantes:
- a.
- il dispose des connaissances professionnelles nécessaires;
- b.
- il exerce sa fonction de manière indépendante par rapport à l’organe fédéral et sans recevoir d’instruction de celui-ci.
2Il accomplit les tâches suivantes:
- a.
- participer à l’application des dispositions relatives à la protection des données, en particulier:
- 1.
- en contrôlant le traitement de données personnelles et en proposant des mesures correctives lorsqu’une violation des dispositions relatives à la protection des données est constatée,
- 2.
- en conseillant le responsable du traitement lors de l’établissement de l’analyse d’impact relative à la protection des données et en vérifiant son exécution;
- b.
- servir d’interlocuteur pour les personnes concernées;
- c.
- former et conseiller les collaborateurs de l’organe fédéral en matière de protection des données.