Ordonnance sur la protection des données (OPDo) · RS 235.11

Art. 27 OPDoDevoirs de l’organe fédéral

Chapitre 5 Dispositions particulières pour le traitement de données personnelles par des organes fédéraux Section 1 Conseiller à la protection des données

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’organe fédéral:

a.
donne accès au conseiller à la protection des données à tous les renseignements, les documents, les registres des activités de traitement et à toutes les données personnelles dont il a besoin pour l’accomplissement de ses tâches;
b.
veille à ce que le conseiller à la protection des données soit informé de toute violation de la sécurité des données.

2Il publie les coordonnées du conseiller à la protection des données en ligne et les communique au PFPDT.

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