1L’organe fédéral:
- a.
- donne accès au conseiller à la protection des données à tous les renseignements, les documents, les registres des activités de traitement et à toutes les données personnelles dont il a besoin pour l’accomplissement de ses tâches;
- b.
- veille à ce que le conseiller à la protection des données soit informé de toute violation de la sécurité des données.
2Il publie les coordonnées du conseiller à la protection des données en ligne et les communique au PFPDT.