Ordonnance du DETEC sur le personnel préposé à l'entretien des aéronefs (OPEA) · RS 748.127.2

Art. 22 OPEADroits du titulaire

Chapitre 3 Dispositions particulières concernant les licences et les autorisations personnelles Section 1 Licence de mécanicien d’aéronefs et licence de technicien en avionique

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le titulaire d’une licence de mécanicien d’aéronefs ou de technicien en avionique est habilité, pour le domaine d’activité inscrit dans sa licence, à exécuter, à contrôler et à attester des travaux d’entretien sur des aéronefs et des éléments d’aéronef. Les restrictions découlant de l’art. 32, al. 2, ONAE29 et des annexes de l’ONAE relatives aux sous-catégories d’aéronefs de la catégorie spéciale sont applicables.

2Le titulaire d’une licence de mécanicien d’aéronefs ou de technicien en avionique est en outre habilité:

a.
à circuler au sol avec un aéronef pour autant qu’il ait été initié à cette opération et aux procédures de l’aérodrome;
b.
à entrer en contact radiotéléphonique avec les organes des services de la circulation aérienne, pour autant qu’il ait été initié à la procédure utilisée pour les communications radiotéléphoniques et qu’il connaisse les expressions conventionnelles pour la circulation au sol.

3Les exigences complémentaires de l’organe compétent de l’aérodrome sont réservées.

Historique et notes (1)
  1. RS 748.215.1

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