1Le titulaire d’une licence de mécanicien d’aéronefs ou de technicien en avionique est habilité, pour le domaine d’activité inscrit dans sa licence, à exécuter, à contrôler et à attester des travaux d’entretien sur des aéronefs et des éléments d’aéronef. Les restrictions découlant de l’art. 32, al. 2, ONAE29 et des annexes de l’ONAE relatives aux sous-catégories d’aéronefs de la catégorie spéciale sont applicables.
2Le titulaire d’une licence de mécanicien d’aéronefs ou de technicien en avionique est en outre habilité:
- a.
- à circuler au sol avec un aéronef pour autant qu’il ait été initié à cette opération et aux procédures de l’aérodrome;
- b.
- à entrer en contact radiotéléphonique avec les organes des services de la circulation aérienne, pour autant qu’il ait été initié à la procédure utilisée pour les communications radiotéléphoniques et qu’il connaisse les expressions conventionnelles pour la circulation au sol.
3Les exigences complémentaires de l’organe compétent de l’aérodrome sont réservées.