(art. 3 LPers)
1Le Conseil des EPF est responsable de la naissance, de la modification et de la résiliation des rapports de travail ainsi que de toutes les décisions qui en découlent concernant:
- a.10
- les membres des directions des EPF ou des établissements de recherche, à l’exception des présidents des EPF et des directeurs des établissements de recherche (autres membres des directions des EPF ou des établissements de recherche);
- b.
- les collaborateurs du Conseil des EPF;
- c.11
- les collaborateurs du secrétariat de la Commission de recours interne des EPF; les décisions sont prises d’entente avec le président de la commission.
2Il peut déléguer ses compétences citées à son président ou à son secrétaire général dans les cas visés à l’al. 1, let. b et c.12
3Les directions des EPF et les directeurs des établissements de recherche sont responsables de la naissance, de la modification et de la résiliation des rapports de travail de leurs collaborateurs, ainsi que de toutes les décisions qui en découlent.13
4Le Conseil des EPF est responsable de l’application de la présente ordonnance à ses propres collaborateurs.
5…14
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).
- Introduite par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).
- Abrogé par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, avec effet au 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).