Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF (OPers-EPF) · RS 172.220.113

Art. 22 OPers-EPFRetraite anticipée pour cause de restructuration

Chapitre 3 Rapports de travail Section 2 Restructurations

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 31, al. 5, LPers)

1En cas de restructuration, le collaborateur peut prendre une retraite anticipée complète ou partielle si les conditions suivantes sont remplies:

a.
il a atteint l’âge de 60 ans;
b.
il a travaillé pendant au moins dix ans sans interruption dans une institution du domaine des EPF;
c.
il ne peut pas être affecté à un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui et correspondant à son taux d’occupation;
d.
il n’a pas refusé de travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
e.
il n’est pas malade et aucune procédure de mise en invalidité n’est en cours ou ne sera bientôt ouverte.

2En outre, au moins l’une des conditions suivantes doit être remplie:

a.
le poste est supprimé;
b.
le domaine d’activité du collaborateur subit de fortes modifications et l’initiation à une nouvelle technique, à une nouvelle organisation ou à un nouveau processus ne semble plus rationnelle, pour des raisons objectives ou personnelles;
c.
la retraite anticipée du collaborateur permet de ne pas supprimer le poste d’une personne plus jeune;
d.
la succession du collaborateur doit être durablement réglée.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 22 sept. 2021, approuvée par le CF le 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 845).

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