(art. 31, al. 5, LPers)
1En cas de restructuration, le collaborateur peut prendre une retraite anticipée complète ou partielle si les conditions suivantes sont remplies:
- a.
- il a atteint l’âge de 60 ans;
- b.
- il a travaillé pendant au moins dix ans sans interruption dans une institution du domaine des EPF;
- c.
- il ne peut pas être affecté à un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui et correspondant à son taux d’occupation;
- d.
- il n’a pas refusé de travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
- e.
- il n’est pas malade et aucune procédure de mise en invalidité n’est en cours ou ne sera bientôt ouverte.
2En outre, au moins l’une des conditions suivantes doit être remplie:
- a.
- le poste est supprimé;
- b.
- le domaine d’activité du collaborateur subit de fortes modifications et l’initiation à une nouvelle technique, à une nouvelle organisation ou à un nouveau processus ne semble plus rationnelle, pour des raisons objectives ou personnelles;
- c.
- la retraite anticipée du collaborateur permet de ne pas supprimer le poste d’une personne plus jeune;
- d.
- la succession du collaborateur doit être durablement réglée.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 22 sept. 2021, approuvée par le CF le 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 845).