(art. 19, al. 4, LPers)
1L’employeur peut aussi fournir aux collaborateurs âgés de 60 ans révolus les prestations visées à l’art. 22a, al. 3, et une participation plus élevée au financement d’une rente transitoire que ce que prévoit l’annexe 5:
- a.
- si les rapports de travail sont résiliés d’un commun accord pour des raisons d’exploitation ou de politique du personnel, et
- b.
- s’il n’existe pas de motif de résiliation selon l’art. 10, al. 3, let. a à d et f, ou al. 4, LPers.
2Des raisons d’exploitation ou de politique du personnel existent notamment si:
- a.
- la suppression du poste est prévue;
- b.
- le règlement durable de la succession du collaborateur l’exige;
- c.
- l’initiation à une nouvelle technique, une nouvelle organisation ou un nouveau processus ne semble plus rationnelle, pour des raisons objectives ou personnelles.
3Les prestations ne doivent pas excéder au total un salaire annuel.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 22 sept. 2021, approuvée par le CF le 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 845).