Ordonnance sur le personnel affecté à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l'homme et à l'aide humanitaire (OPers-PDHH) · RS 172.220.111.9

Art. 16 OPers-PDHHAugmentations de salaire

Chapitre 4 Prestations de l’employeur Section 1 Salaire

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité compétente peut accorder à la personne engagée des augmentations de salaire si la durée d’engagement est d’au moins un an ou dès lors que la personne prend une fonction affectée à une classe de salaire supérieure.34

2Les augmentations de salaire ne doivent pas dépasser la progression du salaire correspondant à l’échelon d’évaluation 3 définie à l’art. 39, al. 3, OPers35. L’autorité compétente peut déroger à cette règle si la personne engagée assume une fonction affectée à une classe de salaire supérieure et que son salaire soit trop bas, compte tenu de la valeur de la fonction.36

3Pour les employés de la Confédération visés à l’art. 12, al. 2, une augmentation de salaire selon l’al. 2 n’est accordée que si l’engagement se prolonge au-delà de la nouvelle année. Elle prend effet au 1er janvier. L’accord du département auquel la personne est rattachée est réservé.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).
  2. RS 172.220.111.3
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 5 nov. 2008 sur l’optimisation du système salarial du personnel fédéral, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2008 5643).

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