1L’autorité compétente peut accorder à la personne engagée des augmentations de salaire si la durée d’engagement est d’au moins un an ou dès lors que la personne prend une fonction affectée à une classe de salaire supérieure.34
2Les augmentations de salaire ne doivent pas dépasser la progression du salaire correspondant à l’échelon d’évaluation 3 définie à l’art. 39, al. 3, OPers35. L’autorité compétente peut déroger à cette règle si la personne engagée assume une fonction affectée à une classe de salaire supérieure et que son salaire soit trop bas, compte tenu de la valeur de la fonction.36
3Pour les employés de la Confédération visés à l’art. 12, al. 2, une augmentation de salaire selon l’al. 2 n’est accordée que si l’engagement se prolonge au-delà de la nouvelle année. Elle prend effet au 1er janvier. L’accord du département auquel la personne est rattachée est réservé.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).
- RS 172.220.111.3
- Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 5 nov. 2008 sur l’optimisation du système salarial du personnel fédéral, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2008 5643).