1À moins que la LCdF ou la présente ordonnance n’en dispose autrement, sont compétents pour les décisions de l’employeur:
- a.
- le conseil d’administration à l’égard du directeur et des autres membres de la direction concernant:
- 1.
- la conclusion, la modification et la résiliation des rapports de travail,
- 2.
- l’indemnité en cas de résiliation du contrat de travail au sens de l’art. 14,
- 3.
- l’engagement à remettre les revenus provenant d’activités exécutées pour des tiers,
- 4.
- le classement dans les plages salariales ainsi que la détermination et l’adaptation du salaire de base,
- 5.
- la détermination de la part de salaire variable du directeur,
- 6.
- le versement d’une prime de fonction,
- 7.
- l’octroi de congés,
- 8.
- la participation au rachat dans la caisse de pension,
- 9.
- l’autorisation d’activités accessoires,
- 10.
- la retraite anticipée pour cause de restructuration ou de réorganisation;
- b.
- la direction à l’égard des autres employés dans les cas visés par la let. a;
- c.
- le directeur à l’égard des autres membres de la direction dans les cas qui ne sont pas visés par la let. a;
- d.
- les supérieurs directs, en accord avec le directeur, à l’égard des autres employés dans les cas qui ne sont pas visés par la let. a.
2Sont compétents pour rendre des décisions en cas de litiges liés aux rapports de travail (art. 34, al. 1, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération; LPers3):
- a.
- le conseil d’administration pour les membres de la direction;
- b.
- la direction pour le reste du personnel.