(art. 31, al. 5, LPers)115
1En cas de restructuration ou de réorganisation, l’employé peut être mis à la retraite anticipée à partir de 55 ans révolus au plus tôt, pour autant qu’il n’ait pas refusé un autre poste pouvant raisonnablement être exigé de lui:116
- a.
- si son poste est supprimé, ou
- b.
- si son domaine d’activité est modifié dans une mesure importante, ou
- c.
- si la mesure intervient dans le cadre d’une action de solidarité avec des employés plus jeunes, dont les postes sont supprimés.
2Si l’employé est âgé de 55 à 62 ans au moment de sa retraite anticipée, il touche la rente de vieillesse à laquelle il aurait droit dans le cas d’une retraite après l’âge de 63 ans, ainsi qu’une rente transitoire financée complètement par l’employeur.117
2bisSi l’employé est âgé d’au moins 63 ans à cette date, il touche, en sus de sa rente de vieillesse réglementaire, une rente transitoire financée complètement par l’employeur.118
3Le Tribunal fédéral rembourse à PUBLICA la partie non couverte, au moment de la retraite anticipée, des prestations prévues aux al. 2 et 2bis.119
4Des prestations plus étendues peuvent être versées dans des cas de rigueur.
Historique et notes (6)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 29 juin 2015, en vigueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2339).
- Introduit par le ch. I de l’O du TF du 29 juin 2015, en vigueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2339).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 29 juin 2015, en vigueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2339).